ICC Rules: 1988

Claimant: USA company

Defendant: French company

Claimant entered into a sale and purchase undertaking with certain shareholders of Company X, in which it wished to acquire an interest. The agreement included provisions laying down a procedure for assessing the transfer price. The appraisers named by the parties came up with very different assessments of the value of the shares. The parties failed to agree on a third appraiser to be appointed in such case. In accordance with their agreement, Defendant requested the commercial court to appoint the third appraiser. Meanwhile, Claimant initiated arbitration proceedings in which it requested the Arbitral Tribunal to find that the assessment made by the appraiser appointed by Defendant was null and void. Defendant's action in the state court was dismissed at first instance, as it was seriously open to challenge, but the court of appeal ruled in its favour, naming a third appraiser to assess the shares at issue. Defendant claimed that (i) Claimant had initiated arbitration proceedings unfairly, in order to prevent a third appraiser from being appointed due to the need to decide on the annulment application before the appointment of the third appraiser; (ii) that Claimant had tried to circumvent the terms of the contract; and (iii) that Claimant had undermined Company X's interest by reducing the price of certain products and transfering its know-how. Consequently, it sought damages. The Arbitral Tribunal dismissed the first two requests as groundless and considered it lacked jurisdiction to rule on the third. As Defendant's request to be allowed to retain five Company X shares pending the outcome of the third request was a corollary of the third request, it too lay outside the jurisdiction of the Arbitral Tribunal.

'La demande conservatoire

Attendu que la partie défenderesse demande de pouvoir conserver cinq actions de la société X jusqu'à ce qu'il soit statué sur les dommages-intérêts qu'elle réclamerait en réparation du préjudice subi, à raison du transfert de technologie et de la réduction de prix ;

Qu'elle fait valoir qu'une telle demande serait provisoire dans sa durée, conservatoire dans sa nature, considérablement limitée dans son étendue et non préjudiciable dans ses effets, outre qu'elle ne ferait que retarder provisoirement le transfert de cinq actions dont le principe et le prix seraient acquis ;

Que cette prétention serait justifiée par le fait que, si elle perdait sa qualité d'actionnaire de la société X, cela compromettrait l'établissement de la preuve définitive de son droit à des dommages et intérêts ; qu'elle soutient qu'il lui serait encore nécessaire de prendre part aux assemblées générales et de disposer d'un siège au conseil de surveillance, dont chaque membre « doit être propriétaire de cinq actions », en vertu des statuts de la société X ;

Que, enfin, la demanderesse sur reconvention affirme que cette mesure conservatoire devrait être ordonnée pour permettre la bonne exécution de la mission confiée [au mandataire judiciaire ad hoc] et, par voie de conséquence, pour préserver et garantir ses intérêts financiers ;

Attendu que la partie demanderesse plaide, à titre principal, que cette demande n'entre pas dans les limites de l'acte de mission du 3 mai 1995 dans lequel la partie défenderesse n'aurait jamais formulé une telle demande et que, bien au contraire, elle y sollicitait l'exécution de la cession des actions ; que, en outre, la mesure conservatoire tendrait à sanctionner une faute consistant en des abus de majorité ou de biens sociaux qui ne pourraient s'apprécier qu'au regard du pacte social, et en aucun cas au regard de la Convention supplémentaire des actionnaires ; que le tribunal arbitral ne serait donc pas compétent pour ordonner une telle mesure qui serait relative à des droits étrangers à sa juridiction ; que, enfin, la mesure sollicitée ne pourrait être qualifiée de « mesure conservatoire » car, si elle était ordonnée, elle porterait préjudice au principal, en empêchant l'exécution de la totalité de la cession des actions ;

Que, à titre subsidiaire, la défenderesse sur reconvention allègue en premier lieu que, en levant l'option de vente de la totalité des actions de la société X qu'elle détenait, la partie défenderesse s'est engagée à exécuter l'ensemble de la cession, de telle sorte que le tribunal arbitral ne serait pas compétent pour modifier un accord des parties quant au nombre des actions cédées ;

Que, en second lieu, la partie demanderesse prétend qu'il n'y aurait aucun risque de dépérissement des preuves, en raison de la nature de la mission confiée [au mandataire judiciaire ad hoc] ;

Que, en troisième lieu, elle insiste sur le fait qu'il appartiendrait aux juridictions étatiques de statuer au fond, au vu des éléments d'information qui leur seront fournis par [le mandataire judiciaire ad hoc] ;

Attendu que cette demande apparaît comme étant le corollaire de la demande examinée ci-avant à la section [précédente] ;

Qu'en conséquence, le tribunal arbitral est également incompétent pour statuer sur la demande conservatoire formulée par la partie défenderesse ;

[…]'